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ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL |
RESUME DES ARTICLES |
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ACCES - MISE EN MARCHE / ARRET |
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Accès (R. 233-6) |
L'accès pour la conduite, le réglage ou l'entretien des équipements de travail doit pouvoir se faire en toute sécurité. |
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Arrêt général (R. 233-26) |
Un dispositif d'arrêt, sans action prolongée, du moteur thermique doit être situé au poste de travail. L'arrêt du moteur thermique ne doit pas entraîner de mouvement incontrôlé des équipements. |
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Arrêt au poste de travail et arrêt d'urgence (R. 233-27 et 28) |
Au poste de travail, la commande d'arrêt (voire d'arrêt d'urgence si techniquement possible) de la machine doit être prioritaire sur les autres. |
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Action volontaire de mise en marche (R.233-18) |
La mise en route du moteur thermique ne doit pas entraîner de mouvement incontrôlé des équipements. Tout mouvement des équipements ne peut résulter que d'une action volontaire sur une seule commande. |
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Mise en marche non autorisée des machines automotrices (R. 233-36) |
Les machines mobiles automotrices doivent être munies de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées (clé de contact). |
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COMMANDES - ENTRETIEN |
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Organes de service (R. 233-19) |
Les organes de service doivent être clairement visibles et identifiables (marquage approprié), situés en dehors des zones dangereuses et de manière à ce que l'opérateur puisse s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. |
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ELEMENTS DE TRANSMISSION MOBILES OU NON - PROTECTION DES ARBRES DE TRANSMISSION A CARDANS |
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Eléments mobiles de transmission (R. 233-15 et 17) |
Des protecteurs destinés à protéger les éléments mobiles de transmission doivent être présents et en bon état. |
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Blocages intempestifs des éléments de transmission d'énergie (R. 233-35-1) |
Equiper la machine de manière à éviter un blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie. |
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Fixation des éléments de transmission d'énergie (R. 233-35-2) |
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles (tracteur et machine par ex) risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues. |
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Accès aux éléments mobiles de travail (R. 233-16 et 17) |
L'opérateur ne doit pas avoir accès aux éléments mobiles de travail dans la mesure du possible. |
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AUTRES PROTECTIONS |
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Projection, chute d'objets, liquides, poussières, déchets (R. 233-22 et 17) |
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que débris végétaux, cailloux, ... |
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Protection en cas de renversement et contre les chutes d'objets (R. 233-34) |
Une structure de protection en cas de renversement et contre les chutes d'objets doit être présente lorsque les conditions d'utilisation engendre des risques et si cela est techniquement possible. |
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Risques pendant le déplacement (R. 233-35) |
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement (contact avec les roues, état du siège, contact avec les lignes électriques, ...) |
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LEVAGE |
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Stabilité durant l'emploi (R. 233-13-1) |
La stabilité des équipements démontables ou mobiles (stabilisateurs sur grues, cales, madriers, ...) doit être assurée. |
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Chute éventuelle de la charge (R. 233-13-5) |
La charge transportée ne doit pas pouvoir tomber de son point d'ancrage sans contrôle de l'opérateur. |
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Basculement, renversement, glissement de l'équipement (R. 233-13-7) |
La machine utilisée doit convenir aux travaux à effectuer (stabilité, nature des appuis, charges à soulever, ...) |
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Manoeuvre (R.233-13-8) |
L'opérateur doit pouvoir voir les charges transportées à tout moment. Dans le cas contraire, il faut prendre des mesures organisationnelles adéquates. |
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Maintien de la charge en cas de panne (R. 233-13-11) |
Les charges suspendues ne doivent pas pouvoir chuter inopinément en cas de panne de machine. |
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STABILITE |
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Stabilité des équipements de travail (R.233-5) |
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée (pieds, étais, ...) |
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FREINAGE - ENERGIE |
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Freinage et arrêt des machines automotrices (R. 233-37) |
Sur les machines mobiles automotrices, les différents systèmes de freinage doivent fonctionner correctement. |
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Eclatement et rupture (R. 233-21 et 17) |
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement (flexibles, ...) doivent être équipés de protecteurs appropriés. |
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Risque de brûlure (R. 233-24) |
La sortie d'échappement doit être protégée ou rendue inaccessible. Le contact avec des parties chaudes doit être impossible depuis le poste de travail. |
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Incendie et explosion (R.233-30) |
Les matériaux susceptibles de s'enflammer doivent être protégés ou isolés de manière à éviter les risques d'incendie. |
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Lutte contre l'incendie, machine automotrice (R.233-41) |
Des dispositifs de lutte contre l'incendie doivent être présents sur les machines automotrices sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. |
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Risque électrique (R. 233-25) |
L'équipement doit être aménagé de manière à ce que tout risque d?électrocution soit écarté. |
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Séparation des énergies (R. 233-29) |
Il doit y avoir une séparation des énergies à leur source (coupe-circuit, dispositif d'annulation de pression résiduelle dans le circuit hydraulique ou pneumatique, ...) |
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ECLAIRAGE - VISIBILITE - AVERTISSEMENT |
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Eclairage (R. 233-23) |
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'une machine doivent être éclairées en fonction des travaux à effectuer. |
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Amélioration de la visibilité (R. 233.38) |
Sur les machines mobiles automotrices, des rétroviseurs ainsi que des phares de travail et des essuie-glaces doivent être présents et en bon état. |
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Dispositif d'alerte, avertissement et signalisation de sécurité (R. 233-20) |
Des messages destinés à signaler les zones dangereuses doivent être présents et clairement lisibles (indicateurs de charge, de vitesse, ...) |
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Indications de charges (R. 233-32-1) |
Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation. |
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DIVERS |
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Machine automotrice télécommandée (R. 233-39) |
Lorsqu'une machine est commandée à distance, un dispositif permettant son arrêt automatique lorsqu'elle sort du champ de contrôle doit être présent et en bon état de fonctionnement. |